Qui doit présider une assemblée générale ordinaire ?

La loi de 1901 sur les associations laisse une grande liberté à la gestion et à l’organisation des associations.
La préparation des procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale n’est pas exigée par la loi.
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Ce sont les lois qui le prévoient dans la grande majorité des cas. Il en va de même pour le report ou la non-inscription de ces protocoles dans un registre (« registre de décision », à ne pas confondre avec les « registres spéciaux »).
En particulier, les assemblées générales d’une association peuvent être convenues : — Composition de nouveaux membres — Approbation des comptes annuels, des rapports d’activité, des rapports financiers et financiers,… — Approbation du budget — élection des membres du conseil d’administration ou du Bureau.
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Seul le procès-verbal de l’ Assemblée Générale Extraordinaire de l’Assemblée Générale Annuelle d’une association basée sur Toute modification juridique (telle que le siège) et les décisions del’Assemblée générale ordinaire relatives à la nomination des administrateurs doivent être soumises à la préfecture (ou sous-préfecture). En effet, ce sont ceux qui doivent être joints aux « déclarations de correction ».
Par conséquent, si l’Assemblée générale annuelle ne s’est prononcée que sur les comptes annuels, les rapports d’activité et financiers et le budget de l’année suivante, le protocole pertinent n’a pas besoin d’être transmis à la préfecture.
En outre, étant donné que la nomination (ou le renouvellement) des contrôleurs légaux des comptes ne fait pas l’objet de mesures de publicité spécifiques, il n’est pas nécessaire de soumettre à la préfecture le protocole indiquant cette dernière (ou ce dernier).
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